JORF n°0114 du 18 mai 2013

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 21

Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. A compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.

Article 22

Les articles 1er à 13 et 21 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.