JORF n°0303 du 30 décembre 2013

B. ― Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 47

I à IV-

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 22 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 46 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1609 novovicies, Art. 302 bis K, Art. 302 bis ZI, Art. 1609 septvicies, Art. 1609 quatervicies A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code forestier (nouveau) > > Art. L321-13 > >

V.-Les chambres départementales d'agriculture contribuent, par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois inscrit au programme Forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d'une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l'article L. 251-1 dudit code.

Article 48

I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.
II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit, entre les agences de l'eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
III. ― Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 49

I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 50

I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de la propriété industrielle mentionné à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 51

I. - 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d'euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement ne s'applique qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région comprenant plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dans leur circonscription.

  1. Les montants notifiés par l'administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d'industrie de région en application de l'article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1600 > >

III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d'industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.

B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l'administration fiscale à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément à l'article 1639 A du code général des impôts.

En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.

IV. - L'Etat et le réseau des chambres de commerce et d'industrie définissent, au cours de l'année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues à l'article 1 600 du code général des impôts.

Article 52

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L311-13 > >