Loi n°2012-387 du 22 mars 2012

Article 121

Créé le 24 mars 2012 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019

I, II et IV-A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitationArt. L111-3-1 → Version 4
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-3-1

III.-Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement supérieurs à ceux prévus au même neuvième alinéa, sous réserve qu'ils soient expressément stipulés par contrat et qu'ils ne constituent pas un abus manifeste à l'égard du créancier et, sous réserve :

1° Qu'ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

2° Qu'ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l'accord conclu conformément à l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée.

Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi. Ils fixent leur durée de validité, qui ne peut être supérieure à trois ans.

Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au présent III par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord.

V.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Ils s'appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019art. 13

I, II et IV-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de commerce > > > Art. L441-6, Art.

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la construction et de l'habitation. > >

III.-Par dérogation aux deuxième et troisième alinéasdu I de l'article L. 441-10 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement supérieurs à ceux prévus au même neuvième alinéa, sous réserve qu'ils soient expressément stipulés par contrat et qu'ils ne constituent pas un abus manifeste à l'égard du créancier et, sous réserve :

1° Qu'ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu aux deuxième et troisième alinéasdu I de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

2° Qu'ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement

Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième

Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au présent

V.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 46

I, II et IV-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de commerce > > > Art. L441-6, Art.

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la construction et de l'habitation. > >

III.-Par dérogation au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement supérieurs à ceux prévus au même neuvième alinéa, sous réserve qu'ils soient expressément stipulés par contrat et qu'ils ne constituent pas un abus manifeste à l'égard du créancier et, sous réserve :

1° Qu'ils portent sur des ventes de produits ou des

2° Qu'ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement

Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième

Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au présent

V.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 7 août 2015

I, II et IV-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L441-6, Art. L441-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-3-1
III.-Par dérogation au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement supérieurs à celui prévu au même neuvième alinéa, sous réserve :

1° Qu'ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

2° Qu'ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l'accord conclu conformément à l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée.

Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi. Ils fixent leur durée de validité, qui ne peut être supérieure à trois ans.

Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au présent III par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord.

V.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Ils s'appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.