Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011

Article 21

Créé le 29 juillet 2011 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015

A l'exception du titre II et des articles 13 à 15 et 17 à 20, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin lors de la première réunion de plein droit de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique, prévue, respectivement, aux articles L. 7122-8 et L. 7222-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l' article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

L'assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.

Le président de l'assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.

L'assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.

Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période.

Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 octobre 2015

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 39

A l'exception du titre II et des articles 13 à

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la

Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin lors de la première réunion de plein droit de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique, prévue, respectivement, aux articles L. 7122-8 et L. 7222-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l' article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. L'assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu'au 31décembre 2015. Le président de l'assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période. L'assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015. Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période.

Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.

En vigueur du dimanche 18 janvier 2015 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 47 (V)Loi n°2015-29 du 16 janvier 2015art. 10

A l'exception du titre II et des articles 13 à

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonctions à la date de la promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.

Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.

En vigueur du dimanche 19 mai 2013 au samedi 17 janvier 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 47 (M)

A l'exception du titre II et des articles 13 à 15 et 17 à 20, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au samedi 18 mai 2013

A l'exception du titre II et des articles 13 à 15 et 17 à 20, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.