Code électoral

Article L192

Article L192

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat et rééligibilité des conseillers départementaux

Résumé Les conseillers départementaux sont élus pour six ans et peuvent être réélus en mars.

Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode de renouvellement des conseils départementaux

Résumé des changements L’article passe d’un renouvellement alterné à mi‑cycle des conseillers généraux à un renouvellement intégral chaque six ans pour les conseillers départementaux, supprimant ainsi la procédure complexe de division des cantons.

Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode de renouve­llment

Résumé des changements Le texte passe d’un renouvellement complet des conseillers chaque six ans à un système où la moitié est renouvelle tous les trois ans, tout en précisant qu’ils peuvent être réélus indéfiniment et introduit des règles détaillées pour l’élection dans le cas de création ou fusion de cantons ainsi que sur la continuité du mandat.

En vigueur à partir du samedi 8 juillet 2000

Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 décembre 1990

Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

Les conseils généraux se renouvellent intégralement.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.