JORF n°0115 du 18 mai 2011

Article 39

Article 39

I. ― Le code de la santé publiqueest ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;
2° Le chapitre IV du titre IV du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4244-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4244-2.-La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.
« Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;
3° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 4383-3, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé ».
II. ― Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le code de la santé publiqueest ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4244-2.-La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 4383-3, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé ».

II. ― Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.