Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 7 mai 2022 au 30 juin 2025
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des débitants de boissons
Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.
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