JORF n°0301 du 29 décembre 2011

TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE

Article 1

La commission instituée auprès du régime spécial de sécurité sociale dans les mines en application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des cadres supérieurs en activité dans le régime de sécurité sociale dans les mines, deux représentants du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et deux représentants des ministres chargés du contrôle.
Les représentants des cadres supérieurs et ceux du conseil d'administration de la caisse autonome nationale comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable ou un agent comptable adjoint, l'un au moins des membres siégeant en qualité de représentants des cadres supérieurs est un agent comptable, sauf impossibilité constatée par le secrétariat de la commission.
Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable ou un agent comptable adjoint, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la comptabilité publique siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les deux représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 2

En aucun cas, un représentant des cadres supérieurs en fonction dans la même caisse régionale que l'agent mis en cause ne peut siéger à la commission.

Article 3

La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 4

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, soit par le directeur général de ladite caisse nationale. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, un agent comptable secondaire ou un agent comptable adjoint, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.
Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ce document par le secrétariat de la commission.

Article 6

L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.
L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'une personne de son choix, en fonction dans le régime de sécurité sociale dans les mines.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à la caisse autonome nationale.
Sur sa demande ou sur celle de la commission, le directeur général de la caisse autonome nationale, ou son représentant, peut également être entendu par ladite commission.
Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause et de la personne qu'il aura éventuellement désignée pour l'assister.

Article 7

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit à un membre de la direction départementale ou régionale des finances publiques, soit à un membre de l'inspection générale des finances.

Article 8

Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au directeur général de la caisse autonome nationale.
Le directeur général de la caisse autonome nationale informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.

Article 9

L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.