Code général des impôts, CGI

Article 238 bis

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 28 décembre 1988 · En vigueur depuis le 10 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;

e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ;

e sexies) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code ;

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis et e sexies ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée.

Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.

Toutefois, les versements, par les producteurs, au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du même code résultant de la mode ultra-express définie à l'article L. 541-9-1-1 dudit code n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent 2.

Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. ;

3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2.

4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises bénéficiaires et sont utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières ;

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 3 de l'article 17 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l'agrément sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

5. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.

5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l'administration, attestant la réalité des dons et versements.

6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6 sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.

7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'organismes éligibles à la réduction d'impôt, les sociétés nationales de programme pour le financement des activités des formations musicales.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au

e sexies) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière,

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1

Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise

2\. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent

Toutefois, les versements, par les producteurs, au sens de l'article

Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est

3\. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt,

Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent

4\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le

Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné

6\. (Abrogé).

7\. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués

8\. Les versements effectués au titre du présent article ne

En vigueur du vendredi 10 juillet 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2026-602 du 8 juillet 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'organismes éligibles à la réduction d'impôt, les sociétés nationales de programme pour le financement des activités des formations musicales.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au

e sexies) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière,

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1

Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise

2\. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent

Toutefois, les versements, par les producteurs, au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du même code résultant de la mode ultra-express définie à l'article L. 541-9-1-1 dudit code n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent 2.

Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est

3\. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt,

Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent

4\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le

Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné

6\. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus

Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le

7\. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués

8\. Les versements effectués au titre du présent article ne

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au jeudi 9 juillet 2026

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (V)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux textes – seules des corrections mineures de ponctuation et de mise en forme apparaissent.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au

e sexies) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière,

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1

Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise

2\. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent

4\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 3 de l'article 17 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné

6\. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus

7\. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 16

En résumé. L’amendement élargit les bénéficiaires de la réduction fiscale : il introduit un critère supplémentaire de promotion de l’égalité femmes-hommes dans le point a et précise que seule la « Fondation du Patrimoine » est désormais éligible au point f.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au

e sexies) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière,

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1

Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise

2\. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent

4\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le

Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné

6\. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus

7\. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (VD)Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 12

En résumé. Le texte ajoute plusieurs nouvelles catégories éligibles à la réduction fiscale – notamment des collectivités locales et syndicats forestiers – qui n’apparaissaient pas dans la version précédente.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au

e sexies) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code ;

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis et e sexies ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1

Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise

2\. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent

4\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le

Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné

6\. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus

7\. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 19 (V)

En résumé. L’article élargit le champ des bénéficiaires admissibles aux réductions fiscales en ajoutant plusieurs catégories spécifiques — notamment le mécénat doctoral proposé par les écoles doctorales selon décret fixé ;, les sociétés représentant France aux expositions universelles ;, ainsi que deux types distincts d’organisations nationales financant programmes audiovisuels culturels et formations musicales — tout en conservant les dispositions existantes relatives aux œuvres philanthropiques et institutions culturelles.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1

Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise

2\. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent

4\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le

Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l'administration, attestant la réalité des dons et versements.

6\. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus

7\. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 149 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente dans le texte fourni : les deux versions présentent exactement les mêmes catégories d’organismes éligibles aux réductions fiscales.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1

Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise

2\. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent

4\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le

Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l'agrément sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

6\. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus

7\. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 134 (V)

En résumé. La loi supprime le taux fixe de 60 % et les plafonds liés aux versements tout en élargissant les bénéficiaires en ajoutant plusieurs nouvelles catégories comme les projets de thèse ou les sociétés représentant la France aux expositions universelles.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versementseffectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ;

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée.

Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du codede la sécurité sociale. 2\. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égaleà 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant lesversements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrasedu présent alinéa est fixée par décret. Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des versements effectuésau profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. ; 3\. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans lalimite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte desversements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d'impôt applicable à cet excédentde versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2.

4\. Ouvrent également droità la réduction d'impôt les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises bénéficiaires et sont utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières ;

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

6\. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus

7\. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. 8\. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

En vigueur du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 148 (V)

En résumé. Ajout d’un plafond fixe de réduction fiscale à hauteur maximale de 10 000 € en complément du taux actuel basé sur le chiffre‑d’affaires, modifiant ainsi le calcul des réductions possibles pour les entreprises donatrices.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé , effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

6\. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au lundi 30 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (M)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 149 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 61

En résumé. La loi étend le champ des organismes pouvant bénéficier des réductions fiscales en ajoutant explicitement les productions audiovisuelles à la liste des activités culturelles éligibles.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 3 de l'article 17 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernantl'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneaux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

6\. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6 sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 38 (VD)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 19Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 42 (V)Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 111

En résumé. Aucune modification apportée.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée.

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 3 de l'article 17 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (VD)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 78Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 38

En résumé. Un nouveau type de bénéficiaire est introduit : les établissements supérieurs consulaires mentionnés à l’article L 711‑17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 53

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre les deux textes : les catégories bénéficiaires restent les mêmes et aucune nouvelle restriction ni disposition n’est introduite ; seules quelques ponctuations et espaces ont été ajustés pour clarifier la rédaction.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 1 de l'article 12 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif àl'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif àl'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneaux aides de minimis dans le secteur de l'agricultureou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

En vigueur du vendredi 16 mars 2012 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (VT)Loi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 3

En résumé. Aucun changement significatif entre la nouvelle version et la précédente.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 1 de l'article 12 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au jeudi 15 mars 2012

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 59 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux textes ; seules quelques corrections stylistiques mineures ont été effectuées.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ;

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La seule modification consiste en la suppression du terme « du présent f » dans la clause précisant que les immeubles concernés ne peuvent être exploités commercialement ; le texte reste globalement identique.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 18 (V)Loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 35 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel entre la nouvelle version et la précédente.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 140 (V)Loi n°2009-258 du 5 mars 2009art. 34

En résumé. Le texte élargit le champ d’éligibilité aux réductions fiscales en ajoutant une nouvelle catégorie d’organisations culturelles tout en simplifiant ou modifiant les règles relatives aux fonds destinés aux projets patrimoniaux.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au samedi 7 mars 2009

En résumé. La réforme supprime les contraintes liées aux conflits d’intérêts pour les donateurs de la Fondation du Patrimoine et introduit des critères financiers basés sur les revenus fonciers afin de financer les travaux ; elle autorise également l’exploitation commerciale des immeubles sous certaines conditions.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent f.

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 18 février 2009

Modifié parLoi n°96-559 du 24 juin 1996art. 3Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 114 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules des corrections typographiques mineures ont été effectuées.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement générald'exemption par catégorie)ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ;

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 23

En résumé. La loi élargit le champ des bénéficiaires en ajoutant une catégorie pour les sociétés dont l’État est actionnaire unique et renforce les règles relatives aux conflits d’intérêts liés à la Fondation du patrimoine.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. Aucun changement substantiel n’est détecté entre la nouvelle version et la précédente ; seules des corrections mineures (ponctuation/formatage légères) ont été apportées sans modifier le sens ni l’impact pratique.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mardi 5 août 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 23 (V)

En résumé. L’article élargit les bénéficiaires des réductions fiscales aux organismes publics et privés incluant notamment les sociétés à capitaux détenues par l’État et par des collectivités locales tout en précisant que cette réduction ne s’applique pas aux œuvres pornographiques ; il ajuste également certaines conditions relatives aux dirigeants impliqués dans le projet « Fondation du patrimoine ».

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur du samedi 11 août 2007 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. L’article élargit les organismes éligibles en ajoutant les fondations universitaires et partenariales, supprime la nécessité de l’approbation ministérielle pour les établissements éducatifs et introduit un nouveau dispositif favorisant les projets de thèse ; quelques ajustements stylistiques ont également été apportés.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif;

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à

e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70 / 2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 10 août 2007

En résumé. Le texte introduit une nouvelle catégorie d'organismes – la Fondation du patrimoine – avec des règles strictes sur les dons et l'utilisation des immeubles, tout en supprimant certaines dispositions antérieures concernant les organismes sous le point b et les dépassements de plafond.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractèrephilanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à

e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

f) De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. L’article élargit l’éligibilité en supprimant la condition « organisation de festivals » pour les organismes présentant des œuvres artistiques publiques ; le texte relatif aux dons est reformulé mais reste inchangé en substance.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caract ère

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à

e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôtprévue au 1les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. L’article 4 a été révisé pour élargir les types d’organismes éligibles aux réductions fiscales en remplaçant le cadre spécifique dédié à l’aide financière directe aux entreprises (création ou reprise) par un dispositif plus large lié aux aides européennes destinées aux PME, tout en introduisant de nouvelles exigences telles que le respect des règles relatives à l’investissement défini par le règlement CE n°70/2001.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caract ère

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à

e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés auxorganismesagréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonieset dont l'objet exclusif est de verser desaides financières permettantla réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aidesd'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestationsd'accompagnement àdes petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. L'agrément est délivré àl'organismes'il s'engageà respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes : 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ; 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunéréeset sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ; 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ; 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 %des ressources annuelles de l'organisme ; 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité viséeà l'article 35. L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période compriseentre la date de sa notificationet le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. Encasde demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.

5\. (abrogé).

6\. (Abrogé).

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La loi passe de déductions fiscales sur le résultat aux réductions directes de l’impôt et élargit les bénéficiaires tout en augmentant la limite à cinq pour mille du chiffre d’affaires.

1\. Ouvrent droità une réduction d'impôt égale à 60 % de leurmontant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille duchiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétésau profit :

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caract èrephilanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Cesdispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes; b) Defondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d' associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder; c) Desétablissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture; d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pasaux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titredes cinq exercices suivants, après prise en comptedes versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'appliqueà l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

2\. (abrogé).

3\. (abrogé).

4\. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans

article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.

Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être

article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

5\. (abrogé).

6\. (Abrogé).

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Ajout du statut de musée parmi les organismes éligibles pour la déduction maximale (3,25 % du chiffre d’affaires) et modification légère du texte (« ou » plutôt que « et »).

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom

2\. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à des musées de France et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa

3\. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont

4\. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans

article 35

ne peuvent bénéficier de ces aides.

Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être

article 39

entre la société en cause et ces dernières sociétés ou

Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

5\. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent,

6\. (Abrogé).

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au vendredi 4 janvier 2002

En résumé. Les deux textes restent identiques sauf un changement dans le texte qui précise que le critère d’éligibilité lié aux participations financières doit désormais se référer à l’article 39 paragraphe 12 plutôt qu’au précédent article et paragraphe indiqués.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom

2\. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa

3\. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont

4\. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans

article 35

ne peuvent bénéficier de ces aides.

Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12de l'

article 39

entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

5\. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent,

6\. (Abrogé).

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. Le texte introduit une nouvelle catégorie de dons visant la création ou la reprise d’entreprises en difficulté avec des plafonds précis et des critères stricts sur le statut des entreprises bénéficiaires ; il supprime également un article abrogé et enlève certaines références annexes.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom

2\. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder .

Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa

3\. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont

4\. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées,à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficultéet au financement d'entreprisesde moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étanten difficulté lorsqu'elle fait l'objetd'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'

article 35

ne peuvent bénéficier de ces aides.

Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continuepour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financièresd'innovation ne sont pas prises en compteà la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'

article 39

terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons.

5\. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent,

6\. (Abrogé).

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte passe de la déduction sur bénéfice imposable à celle sur résultat net et supprime plusieurs clauses spécifiques (référence à une fondation particulière, possibilité de déduire lorsqu’aucun bénéfice n’est réalisé) tout en précisant que les règles s’appliquent même si le nom de l’entreprise est lié aux opérations.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Les dispositions du premier alinéa s'appliquentmême si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.

2\. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa

3\. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des résultatsdes cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.

4\. La déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite mentionnée au premier alinéa du 2pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

5\. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent,

6\. (Abrogé ).

(

1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).

(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985,

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au jeudi 30 mars 2000

Modifié parLoi n°96-559 du 24 juin 1996art. 2

En résumé. La loi élève progressivement le plafond des dons déductibles et étend l’éligibilité aux organismes créateurs d’entreprises tout en introduisant un report sur cinq exercices même sans bénéfice.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de ((2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires)) (M), les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice ((ou au bénéfice de la "Fondation du patrimoine", même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme)) (M).

(Alinéa abrogé par la loi 95-65).

2\. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à ((3,25 p. 1 000)) (M) pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa

3\. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont

((Sont également déductibles, suivantles modalités définies au premier alinéa, les versements effectués par les entreprises au cours d'un exercice qui n'a pas dégagé de bénéfice imposable)) (M). 4\. ((Ladéduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite mentionnée au premier alinéa du 2)) (M)pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

5\. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent,

6\. (Abrogé par la loi 95-65) .

(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).

(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Les dispositions autorisant les entreprises à déduire les dons liés aux financements électoraux et aux exigences de transparence financière ont été supprimées ; l’article indique désormais qu’il est partiellement abrogé par la loi 95‑65.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou

(Alinéa abrogé

par

la loi 95-65, nota).

2\. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa

3\. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont

4\. Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

5\. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent,

6\. (Abrogé par la loi 95-65, nota.

En vigueur du lundi 24 juin 1991 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La nouvelle version ne modifie pas les règles fiscales mais corrige quelques fautes et reformate les références aux décrets pour plus de clarté.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.

Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électoral ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative

2\. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa

3\. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont

4\. Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

5\. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent,

6\. Pour les dons visés au deuxième alinéa du 1, l'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).

(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985,

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au dimanche 23 juin 1991

En résumé. Le texte élargit l’éligibilité aux fonds dédiés aux entreprises fondateurs et augmente le taux maximum de déductibilité applicable depuis le début du régime (deux % → trois %) tout en précisant que cette hausse s’applique uniquement aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 1991.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom d'entreprise fondatrice.

Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus

article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'

article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative

2\. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa

3\. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont

4\. Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, ladéduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite de 3 pour 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

5\. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent,

(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985,

(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985,

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au jeudi 5 juillet 1990

En résumé. Le texte supprime les dispositions relatives aux réductions d’impôt sur le revenu pour les particuliers et conserve uniquement la déduction fiscale des entreprises, tout en précisant les plafonds et en ajoutant la possibilité pour certains organismes de recevoir des versements au nom d’autres œuvres.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'

article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. 2\. La limitede

déduction mentionnéeau 1 est fixée

à 3p. 1000

pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéales versements faits à des établissementsd'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privésà but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargéde l'enseignement supérieur ou par le ministre chargéde la culture. 3\. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposablesdes cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassementdes plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.

4\. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

5\.

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

(1) Voir

le décret

n° 85-1304 du 9 décembre 1985,JO du 11).

(2) Voir le décret

n° 85-865 du 9 août 1985,JO du 15.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au jeudi 14 juin 1990

Modifié parLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances part. 5

En résumé. La réforme élargit le champ des dons éligibles en introduisant un crédit d’impôt progressif remplaçant certaines déductions individuelles ; elle ajoute notamment des catégories spécifiques comme certains dons électoraux ou liés aux œuvres culturelles/environnementales, augmente le plafond consacré aux repas gratuits (€500 vs €400) et supprime plusieurs dispositions antérieures concernant seuils minimaux.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier prévu à l'article L52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnésà l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et

2\. Pour les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France, autres que les entreprises, les versements et dons prévus ci-dessus ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100de leur montant, pris dans la limitede 1,25 p. 100 du revenu imposable.

Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Le taux dela réduction d'impôt est portéà 50 p. 100 pour lesversements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent

à la fourniture gratuite de repas à des personnesen difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il n'en estpas tenu compte pour l'application des limites de 1 , 25 p. 100 et de 5 p. 100. 3\. (Abrogé). 4. (Abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défautla réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

6\. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

7\. (Abrogé).

8\. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts

9\. La réduction d'impôt prévue au 2 s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'

article 197

avant, le cas échéant, application des dispositions du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

(1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du

(2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars

(3) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au vendredi 29 décembre 1989

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre les deux textes ; seules quelques corrections typographiques ou légères reformulations ont été apportées.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou

Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un

2\. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite

Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Les versements affectés à la fourniture gratuite en France de repas à des personnes en difficulté ouvrent droit, au choix du contribuable, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 du montant de ces versements pris dans la limite de 400 F. Le paragraphe II de l'

article 199 sexies A

est applicable.

A compter de l'imposition des revenus de 1989, cette disposition

3\. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au

5\. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à

6\. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

7\. (Abrogé).

8\. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts

(1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du

(2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars

(3) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au jeudi 13 juillet 1989

En résumé. La nouvelle version supprime la référence spécifique aux Jeux Olympiques d'Albertville et modifie les numéros de renvoi des décrets, tout en clarifiant les conditions de déduction pour les repas gratuits hors de France.

1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code électoral qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé dans les conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code électoral. La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.

2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.

Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). Les versements affectés à la fourniture gratuite en France de repas à des personnes en difficulté ouvrent droit, au choix du contribuable, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 du montant de ces versements pris dans la limite de 400 F. Le paragraphe II de l'

article 199 sexies A

est applicable.

A compter de l'imposition des revenus de 1989, cette disposition s'applique aux versements mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont affectés à la fourniture gratuite de repas hors de France.

3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.

5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable ou la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

7. (Abrogé).

8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

(1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).

(2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).

(3) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).