JORF n°0181 du 5 août 2008

CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE

Article 109

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 24-2 > >

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 > > Art. 1 > >

III, IV, VI-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des postes et des communications électroniques > > Art. L33-6, Art. L33-7, Art. L33-8, Art. L34-8-3, Art. L36-8, Art. L36-6 > >

  1. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération.

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-5-1 > >

VIII.-Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.

IX.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2224-36, Art. L2224-11-6 > >

Article 110

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des postes et des communications électroniques > > Art. L38-4 > >

Article 111

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des postes et des communications électroniques > > Art. L33-9 > >

Article 112

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des postes et des communications électroniques > > Art. L36-11 > >

Article 113

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 > > Art. 134 > >

> - Code des postes et des communications électroniques > > Art. L36-8 > >

Article 114

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des postes et des communications électroniques > > Art. L42-2, Art. L32-1 > >

Article 115

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 96-2 > >

Article 116

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 99 > >

Article 117

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 > > Art. 19 > >

Article 118

Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.

Article 119

Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.

Article 119-1

I.-La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

Lorsque l'une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent I.

II.-Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l'article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.

En l'absence de transmission conjointe par les opérateurs d'un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l' article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d'installations actives dans les conditions définies à l'article L. 34-8 du même code.

Article 119-2

La couverture des zones mentionnées à l' article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016, et au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l'article 119-1 de la présente loi et à l' article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques , par les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public.

Article 120

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 > > Art. 19 > >