JORF n°0181 du 5 août 2008

CHAPITRE II : AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION DE L'ACTIVITE EN FRANCE

Article 121

I. - L' article 81 B du code général des impôts est applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.

II à X. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 885 A, Art. 83, Art. 170, Art. 1417, Art. 1600-0 H, Art. 1600-0 J, Art. 1649-0 A, Art. 81 C > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L136-6, Art. L136-7 > >

XI. - Les II, IV à VII, IX et X sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006.

XII. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article avant le 31 décembre 2011.

XIII. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'inclusion des non-salariés dans le nouveau régime fiscal des impatriés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 122

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > > > > > Art. 1465 > > > >
> > > > > > II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.
> > > > > > > >

Article 123

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L111-2-2 > >

II.-Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact des dispositions prévues aux sept derniers alinéas de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2011.

III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération d'affiliation consentie aux étrangers travailleurs non salariés mentionnés au I est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces même droits.

Article 124

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Sct. Sous-section 5 : Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle., Art. L314-15, Art. L314-14 > >

Article 125

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2004-809 du 13 août 2004 > > Art. 44 > >

II. - La convention par laquelle l'Etat a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d'autorité de gestion et la fonction d'autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif communautaire Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Article 126

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L3211-1 > >

Article 127

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L122-4-1, Art. L122-18 > >

Article 128

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°95-115 du 4 février 1995 > > Art. 29 > >

Article 129

A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier > > Art. L247-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L125-10 > >

Article 130

Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.
Un décret en Conseil d'Etat définit les types de transport concernés et les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configurations de véhicules et les conditions de leur circulation.

Article 131

A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier > > Art. L144-1-1, Art. L144-4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1311-16 > >