JORF n°0129 du 4 juin 2008

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

La présente loi ne s'applique pas au lancement et au guidage, pour les besoins de la défense nationale, d'engins dont la trajectoire traverse l'espace extra-atmosphérique, notamment les missiles balistiques.

Article 27

En tant qu'elles relèvent d'une mission publique confiée au Centre national d'études spatiales après approbation de l'autorité administrative en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la recherche, ne sont pas soumises aux dispositions des titres II et IV les opérations de lancement, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de maîtrise d'un objet spatial et aux dispositions du titre VII les activités satellitaires d'observation de la Terre et de réception des données d'observation de la Terre.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la recherche > > Art. L331-2 > >

Article 29

Les articles 16 et 17 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication de la loi de finances qui fixe le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel est octroyée la garantie de l'Etat.

Article 30

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.