JORF n°0129 du 4 juin 2008

TITRE VII : DONNEES D'ORIGINE SPATIALE

Article 23

Tout exploitant primaire de données d'origine spatiale exerçant en France une activité présentant certaines caractéristiques techniques définies par décret en Conseil d'Etat doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente.

Ces caractéristiques techniques sont notamment fonction de la nature des données acquises, de leur provenance et de leur précision.

Article 24

L'autorité administrative compétente s'assure que l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment à la défense nationale, à la politique extérieure et aux engagements internationaux de la France.
A ce titre, elle peut, à tout moment, prescrire les mesures de restriction à l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.

Article 25

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, par tout exploitant primaire de données d'origine spatiale, de se livrer à une activité présentant les caractéristiques techniques mentionnées à l'article 23 :

1° Sans avoir effectué la déclaration mentionnée à l'article 23 ;

2° Sans respecter les mesures de restriction prises sur le fondement de l'article 24.

Article 25-1

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre :

1° Les activités d'exploitant primaire de données d'origine spatiale relevant d'une mission publique confiée au Centre national d'études spatiale après approbation de l'autorité administrative en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la recherche ;

2° Les activités d'exploitant primaire de données d'origine spatiale exercées par l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale ;

3° Les données d'origine spatiale acquises avec le consentement de l'exploitant de l'objet spatial observé ou localisé.