JORF n°0304 du 31 décembre 2008

F. ― Mesures sectorielles

Article 78

I. A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 71, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter > >

IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.

VI. - Le présent article s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 79

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 72 A > >

Article 80

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]

Article 81

A créé les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 732 A > >

Article 82

I - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 31 > >

II - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.

Article 83

I - A créé les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > > > > > Art. 35 ter > > > > > > > > II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.
> > > > > > > >

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 38 quinquies > >

Article 85

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 156 > >

II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Article 86

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 A > >

II. ― Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 199 unvicies > >

Article 88

A créé les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 208 septies > >

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 810 > >

Article 89

I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 238 bis HV, Art. 238 bis HW > >

III. ― Le présent article s'applique aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.

Article 90

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 210 B > >

II. ― Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Article 91

I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 223 A, Art. 223 L > >

III. ― Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 92

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 > > Art. 88 > >

Article 93

Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.

Article 94

I. ― Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent être remboursées sur demande, en 2009, les créances non utilisées autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.
II. ― Pour l'application des dispositions du I, les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier de ces dispositions au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option visée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Toutefois, lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé.

Article 95

I. ― Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l'Etat relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables. Cette disposition ne s'applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
II. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et l'excédent est immédiatement remboursable.
III. ― Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008.
IV. ― Le montant de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au III.
V. ― Si le montant du remboursement mentionné au III excède le montant du crédit d'impôt prévu au IV, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 est majoré de cet excédent.
VI. ― Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet :
1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;
2° D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.
VII. ― Les I à VI s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Article 96

I. A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

> Art. 244 quater F

>

> II. ― Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.
>

Article 97

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 1605 > >

> - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 53 > >

Article 98

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 1647 C bis > >