JORF n°56 du 7 mars 2007

Article 63

Article 63

I. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, les mots : « d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée » sont remplacés par les mots : « soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées ».
II. - Dans le septième alinéa (6°) de l'article 41-2 du code de procédure pénale, après le mot : « collectivité », sont insérés les mots : « , notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, ».


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Version 1

I. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, les mots : « d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée » sont remplacés par les mots : « soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées ».

II. - Dans le septième alinéa (6°) de l'article 41-2 du code de procédure pénale, après le mot : « collectivité », sont insérés les mots : « , notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, ».