JORF n°55 du 6 mars 2007

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 30

I. - Les articles 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.

II. (Abrogé)

III. - L'article 7 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

IV. - Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 15.

Article 31

I.-La présente loi est applicable, sous les réserves prévues au II, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 804 est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Les dispositions des articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. " ;

2° Le premier alinéa de l'article 805 est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Les termes : " pôle de l'instruction " et " collège de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". " ;

3° Dans l'article 877, après le mot : " articles ", sont insérées les références : " 52-1,83-1,83-2, " ;

4° Après le sixième alinéa de l'article 878, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les termes : " pôle de l'instruction " et " collège de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". " ;

5° Au début du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé :