JORF n°252 du 30 octobre 2007

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article 41

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 335-2, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 615-1, le mot : « contrefait » est remplacé, deux fois, par le mot : « contrefaisant » ;
3° A la fin des a et b des articles L. 716-9 et L. 716-10, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».
II. - Dans le 1 de l'article 215 et le 4 de l'article 369 du code des douanes, le mot : « contrefaites » est remplacé par le mot : « contrefaisantes ».
III. - Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article 56 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 162-1, par deux fois dans l'article L. 162-2 et dans la première phrase de l'article L. 163-5, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;
2° Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 163-3, le mot : « contrefait » est remplacé par le mot : « contrefaisant » ;
3° Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 163-4, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».
V. - Dans le second alinéa de l'article L. 2339-11 du code de la défense, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 442-2, l'article 442-7, le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l'article 442-13, les articles 443-1, 443-2, 443-4 et 444-1 et les 1° et 2° de l'article 444-3 du code pénal, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
VII. - Dans l'article L. 224-2 du code forestier, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».

Article 42

I. - Dans le 1 de l'article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés.
II. - Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout régime douanier » et « sous tous régimes douaniers » sont respectivement supprimés.
III. - Dans le 4 de l'article 38 du code des douanes, le mot : « contrefaite » est remplacé par les mots : « contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ».
IV. - Le 6° du I de l'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; ».
V. - L'article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »
VI. - Après l'article 41-4 du même code, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :
« Art. 41-5. - Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.
« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 43

Après l'article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-2. - Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »

Article 44

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 215-5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. » ;
2° Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 215-7, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. »
II. - Le second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation. »

Article 45

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 59 quinquies. - Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »

Article 46

Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-2. - Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »

Article 47

L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en diffusant les résultats », sont insérés les mots : « , en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l'objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. »

Article 48

I. - La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 1er, 6, 7 et 8 et de l'article 17 en tant qu'il concerne l'article L. 613-17-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. - Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 16, 22, 28, 38, 39 et 40 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 octobre 2007.