JORF n°136 du 14 juin 2006

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 55

I. - La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
3° L'article 3 est ainsi rétabli :
« Art. 3. - La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris précitée. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « 91 469 410,34 EUR pour un même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 EUR » est remplacé par le montant : « 70 millions d'euros » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant. » ;
5° Dans le second alinéa de l'article 5, le montant : « 381 122 543,09 EUR » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ;
6° Dans l'article 9, le montant : « 22 867 352,59 EUR » est remplacé par le montant : « 80 millions d'euros » ;
7° Dans l'article 9-2, le montant : « 228 673 525,86 EUR » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros » ;
8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence : « à l'article 4 C » est remplacée par la référence : « au d de l'article 4 » ;
9° Dans le dernier alinéa (b) de l'article 13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages nucléaires subis » ;
10° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne. » ;
11° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris précitée » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « l'indemnisation des dommages », sont insérés les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » ;
c) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixé à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « visé précédemment » ;
12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds. » ;
13° L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. - En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles. »
II. - Les modifications à la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résultant du I sont applicables dès l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
III. - Trois mois à compter de l'entrée en vigueur des modifications visées au II, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, pour la part de responsabilité non garantie par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 7 de ladite loi.
Jusqu'à cette date :
- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 56

Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 1333-3, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département » ;
2° L'article L. 1333-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » ;
3° L'article L. 1333-5 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « par décision motivée », sont insérés les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « par l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 1333-14 est complété par les mots : « accordée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
5° L'article L. 1333-17 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; »
c) Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. » ;
d) Le dernier alinéa (4°) est supprimé ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 1333-20, après les mots : « par décret en Conseil d'Etat », sont insérés les mots : « , pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, » ;
7° Dans le troisième alinéa de l'article L. 1337-1-1, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
8° L'article L. 1337-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration », « l'autorité chargée du contrôle » et « l'autorité ayant délivré l'autorisation » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
b) Dans le 5°, la référence : « L. 1333-17 » est remplacée par la référence : « L. 1333-20 ».

Article 57

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail est complété par les mots : « pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ».
II. - L'article L. 611-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces attributions » sont remplacés par les mots : « Les attributions mentionnées au présent article ».

Article 58

La seconde phrase de l'article L. 227-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »

Article 60

I. - L'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« - les inspecteurs de la sûreté nucléaire.
« En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire. »
II. - Après le 5° de l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »
III. - Dans l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile, après les mots : « les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) », sont insérés les mots : « , les inspecteurs de la sûreté nucléaire ».

Article 61

I. - 1. Dans le titre de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les mots : « après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien » sont supprimés.
2. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est mentionnée sous l'intitulé tel que modifié au 1.
II. - La loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Enquêtes techniques » ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du I, après les mots : « incident de transport terrestre », sont insérés les mots : « ou d'un accident ou d'un incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. » ;
c) Dans le premier alinéa du III, après les mots : « L'enquête technique », sont insérés les mots : « sur les événements de mer ou sur les accidents ou incidents de transport terrestre » ;
d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire qui constitue un organisme permanent au sens de la présente loi. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « l'incident de transport terrestre », sont insérés les mots : « ou de l'accident ou de l'incident concernant une activité nucléaire » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa et dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 16, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 17, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
6° Dans le premier alinéa de l'article 18, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
7° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , pour les événements de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , la qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des véhicules » sont remplacés par les mots : « ou la qualification des personnes concernées et, pour les événements de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, l'aptitude à la conduite ou le contrôle des véhicules » ;
8° Dans l'article 20, après les mots : « transport terrestre », sont insérés les mots : « ou des personnes participant à l'activité nucléaire » ;
9° Dans le premier alinéa du II de l'article 22, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après les mots : « ou des matériels de transports », sont insérés les mots : « , exerçant une activité nucléaire, concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire » ;
10° Dans le premier alinéa de l'article 23, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés.

Article 62

I. - La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 est abrogée.
II. - 1. Le premier alinéa de l'article 39 quinquies F du code général des impôts est ainsi modifié :
a) A compter du 1er janvier 2008, les mots : « par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et » sont supprimés ;
b) Après les mots : « l'utilisation rationnelle de l'énergie », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».
2. Dans le premier alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs » sont remplacés par les mots : « visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».
3. L'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire qui s'y substituent. » ;
b) Dans le IV, les mots : « Sous réserve des dispositions du I du présent article, la référence à la présente loi est substituée » sont remplacés par les mots : « Les références au titre II du livre II du code de l'environnement et, pour ce qui concerne les installations nucléaires de base, à la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont substituées ».
4. Dans l'article L. 1335-1 du code de la santé publique, les mots : « de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie » sont remplacés par les mots : « prévues au titre II du livre II du code de l'environnement ».
III. - Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et prescriptions au titre de la présente loi. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les textes pris pour son application.
Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article 33 de la présente loi. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de la présente loi.

Article 63

Les dispositions des articles 4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.

Article 64

Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée à l'article 63 sont, à compter de cette date, affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Ces derniers pourront, dans les conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou établissement d'origine à partir de la date visée à l'article 63.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.