JORF n°136 du 14 juin 2006

Chapitre II : Réglementation de la réserve naturelle

Article 2

Il est interdit :

  1. D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
  2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation individuelle de prélèvement délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après consultation du comité consultatif et du conseil scientifique, sous réserve des activités prévues par le présent décret ;
  3. De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif et du conseil scientifique, sous réserve des activités prévues par le présent décret.

Article 3

Il est interdit :

  1. D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation individuelle délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
  2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins de gestion de la réserve et d'entretien des ouvrages et infrastructures inclus dans son périmètre, et sauf autorisation individuelle de prélèvement à des fins scientifiques délivrée par le préfet, après consultation du comité consultatif et du conseil scientifique, sauf les activités de cueillette visées à l'article 8.

Article 4

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 5

La chasse est limitée aux opérations de régulation des cervidés et des sangliers qui s'exercent conformément à la réglementation en vigueur après avis du conseil scientifique et du comité consultatif.

Article 6

L'exercice de la pêche est réglementé par le préfet.

Article 7

Les activités forestières sont autorisées. Elles sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique, pour tenir compte des objectifs du plan de gestion de la réserve.
Les aménagements des forêts soumises au régime forestier doivent être conformes au plan de gestion de la réserve. Ceux qui existent à la date de publication du présent décret seront révisés pour être mis en conformité en respectant les prescriptions de l'article 3 du présent décret.
Les aménagements des forêts soumises au régime forestier seront portés à la connaissance du gestionnaire de la réserve, du comité consultatif et du conseil scientifique.

Article 8

La cueillette des champignons à des fins de consommation familiale est autorisée sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur à la date du présent décret.

Article 9

Il est interdit :

  1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
  2. D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;
  3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception de ceux nécessaires à l'exercice des activités prévues par les articles 5, 7, 10 et 17 du présent décret ;
  4. D'utiliser du feu, sauf pour les activités sylvicoles et à des fins de gestion de la réserve ;
  5. De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux activités sylvicoles.

Article 10

Sous réserve de l'application des articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-27 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
Toutefois, sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique, les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ainsi que la remise en état des chemins, conformément au plan de gestion.

Article 11

Toute activité de recherche ou d'exploitation de carrière ou minière est interdite dans la réserve, à l'exception de l'activité de recherche et d'exploitation d'hydrocarbure liquide et gazeux sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.

Article 12

Il est interdit de collecter des minéraux et des fossiles, de prospecter et d'exécuter des fouilles archéologiques, d'utiliser des détecteurs de métaux, sauf autorisation à des fins scientifiques, délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.

Article 13

Toutes activités industrielles et commerciales sont interdites, à l'exception des activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle qui peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.

Article 14

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.

Article 15

La circulation et le stationnement des personnes dans la réserve sont interdits en dehors des chemins, sentiers et itinéraires balisés, à l'exception de ceux nécessaires à l'exercice des activités prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 10 et 17 du présent décret.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnes chargées de l'entretien et de la gestion de la réserve, aux propriétaires et à leurs ayants droit, aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux mandataires desdites personnes.

Article 16

Les activités sportives et touristiques sont interdites dans la réserve.

Article 17

La circulation et le stationnement de tout véhicule sont interdits dans la réserve, à l'exception :

  1. De ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
  2. De ceux des services publics ;
  3. De ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
  4. De ceux des propriétaires et de leurs ayants droit dans le cadre de la gestion technique et patrimoniale de leurs parcelles.

Article 18

Le campement et le bivouac sont interdits.