JORF n°90 du 15 avril 2006

Chapitre V : Avancement

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception du 1er échelon du grade de premier surveillant pénitentiaire dont la durée est fixée à trois ans.
Lors de la titularisation dans le grade de surveillant, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon.

Article 12

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.

Article 13

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :
1° Les surveillants et surveillants principaux qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté cinq ans de services effectifs dans le corps et qui ont obtenu des qualifications dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les surveillants et surveillants principaux qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps.

Article 14

Peuvent être promus au grade de premier surveillant :
1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants principaux et les surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le corps.
Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs dans le corps.

Article 15

Les agents promus au grade de premier surveillant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Article 16

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire :
1° Les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps, dont quatre ans dans le grade de premier surveillant, et ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, vingt ans de services effectifs dans le corps, dont huit ans dans le grade de premier surveillant.

Article 17

Les fonctionnaires promus au grade de major pénitentiaire demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Article 18

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major pénitentiaire, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les majors pénitentiaires parvenus au 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade au 1er janvier de l'année considérée.

Article 19

Les agents promus au grade supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 10.