Loi n° 2005-882 du 2 août 2005

TITRE VIII : AUTRES DISPOSITIONS

Créé le 3 août 2005 · En vigueur depuis le 1 février 2019

Les cotisations des présidents de chambre de métiers et des présidents de chambre régionale de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers, géré par CMA France, et les contributions de chambres à ce régime, sont obligatoires.

Créé le 3 août 2005

Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.
Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 3 août 2005

I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 3 août 2005

I. à III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 3 août 2005 · En vigueur depuis le 1 mai 2008

I. à VI. - Paragraphes modificateurs.
VII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.
VIII. (Abrogé)

a modifié les dispositions suivantes

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a modifié les dispositions suivantes

Créé le 3 août 2005

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Créé le 3 août 2005 · En vigueur depuis le 17 juillet 2008

I.-Les articles 3, 6, 8, 9, 10 (IV), 15, 24, 25, 28, 58, 67, 68, 71, 72, 73, 80 et 90 à 94 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de commerce

L910-1, L912-1-1, L912-7, L914-1, L917-1, L917-2, L917-3, L917-4, L917-5

III.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 12 et 47 sont ainsi modifiés :

1° Au III de l'article 12, les mots : " décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° Aux II à IV de l'article 47, les mots : " 31 décembre 2005 ", " 1er janvier 2006 ", " 31 décembre 2006 " et " 1er janvier 2007 " sont respectivement remplacés par les mots : " 31 décembre 2008 ", " 1er janvier 2009 ", " 31 décembre 2009 " et " 1er janvier 2010 " .

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007

art. 13-1

En vigueur depuis le mercredi 3 août 2005

TITRE VIII : AUTRES DISPOSITIONS
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