JORF n°163 du 14 juillet 2005

Article 66-2

Article 66-2

L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :

1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;

2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 juin 2010

Abrogé le jeudi 9 décembre 2010

L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :

Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;

2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010.