Article 66-2
Abrogé depuis le 2010-12-09 par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 14
L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :
1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.
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