Article 1
Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa premier de l'article D. 654-43 du code rural, l'acheteur de lait peut présenter aux autorités de contrôle tout document attestant, de façon suffisamment probante, la fiabilité des instruments de mesure de la quantité de lait qu'il collecte et du degré de certitude de cette mesure.
Peuvent notamment être présentés à cet égard les certificats de garantie délivrés et la documentation technique remise par le vendeur de l'instrument au moment de la fourniture du tank à lait ou les certificats de conformité délivrés par le service des mines ou tout organisme agréé à cet effet attestant la validité de la mesure affichée au volucompteur ou sur l'appareil de pesée.
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