JORF n°163 du 14 juillet 2005

Article 56

Article 56

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges mentionnées au 2° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges mentionnées au 2° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.