JORF n°15 du 19 janvier 2005

Chapitre IV : Soutien aux villes en grande difficulté

Article 135

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté. » ;
2° L'article L. 2334-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente. » ;
3° L'article L. 2334-18-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-18-2. - La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de 200 000 habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune.
« L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.
« Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. » ;
4° Le IV de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;
5° L'article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;
6° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à celle qu'elle a perçue en 2004. »
II. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, après les mots : « dotation de solidarité urbaine », sont insérés les mots : « et de cohésion sociale ».

Article 136

La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
1° Dans le deuxième alinéa du II bis de l'article 12, les mots : « Les exonérations prenant effet en 2004 » sont remplacés par les mots : « Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans l'une des zones franches urbaines visées au précédent alinéa au 1er janvier 2004, les exonérations » ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du III, les mots : « dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le I » ;
b) Le dernier alinéa du III est supprimé ;
c) Le second alinéa du IV est supprimé.

Article 137

Le troisième alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'exonération est, à compter du 1er janvier 2005, également ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et située dans la même unité urbaine que la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine où est implantée l'association. »

Article 138

Dans les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, après les mots : « fixée par décret et résidant », sont insérés les mots : « dans la zone franche urbaine où est implantée l'entreprise ou ».

Article 139

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-509 DC du 13 janvier 2004.]

Article 141

L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a du VI, les mots : « moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « au plus cinquante salariés au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » ;
2° Dans le b du VI, les mots : « ne répondant pas aux conditions du a » sont remplacés par les mots : « dont l'effectif salarié dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ».

Article 142

I. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 EUR et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. » ;
2° Le III est abrogé.
II. - Les délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prises sur le fondement du I de l'article 1466 A du code général des impôts avant le 1er janvier 2005 et qui ont institué une exonération de taxe professionnelle sur une partie seulement d'une zone urbaine sensible ne permettent pas l'exonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.
III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 441-3, les mots : « , les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la même loi » ;
2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé mentionnés » sont remplacés par les mots : « quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies ».