JORF n°15 du 19 janvier 2005

Chapitre V : Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration

Article 143

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 2

« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations

« Art. L. 341-9. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
« a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
« b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;
« c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
« d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
« e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
« f) A l'emploi des Français à l'étranger.
« Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
« L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.
« Art. L. 341-10. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants du personnel de l'agence et des personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Les ressources de l'agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.
« Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »

Article 144

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 364-6 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 364-8, les mots : « aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 364-3 et L. 364-5 » ;
3° Au huitième alinéa du même article, les mots : « à l'article L. 364-3 et à l'article L. 364-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 364-3 » ;
4° A la fin de l'article L. 364-9, les mots : « aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 364-3 et L. 364-5 ».

Article 145

Dans tous les textes législatifs, les mots : « Office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ».

Article 146

Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Personnes immigrées ou issues de l'immigration

« Art. L. 117-1. - Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française.
« Art. L. 117-2. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. »

Article 147

L'article L. 341-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 148

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Etablissements publics

« Art. L. 121-13. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.
« Art. L. 121-14. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.
« A ce titre, il participe au service public de l'accueil assuré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail.
« Art. L. 121-15. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de l'Etat. Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. »
II. - La section 2 du chapitre VII du titre VII du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogée.

Article 149

A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention conclue entre l'Etat et l'association « Service social d'aide aux émigrants », les missions confiées par l'Etat à cette association seront transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l'agence dans des conditions fixées par décret.
Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de l'association seront transférés à l'agence seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes.

Article 150

L'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait droit aux demandes de francisation de prénoms présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités françaises. »

Article 151

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'exécution de celle-ci et l'évaluation de ses effets, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.