JORF n°15 du 19 janvier 2005

Chapitre III : Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Article 43

Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.

Article 44

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.
« Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.
« Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six mois.
« Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
« Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée.
« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale. » ;
3° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
4° La première phrase du troisième alinéa du II est complétée par les mots : « , sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale » ;
5° Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés ;
6° Le cinquième alinéa du II est ainsi rédigé :
« L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° Au dernier alinéa du II, la référence : « à l'article L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « au I » ;
8° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

Article 45

L'article L. 322-4-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-8. - I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
« Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.
« Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et à celle des contrats conclus pour leur application ainsi que les règles relatives aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de la situation de leurs employeurs.
« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires, de la situation de leurs employeurs et des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques locales.
« La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
« III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
« IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

Article 46

I. - L'article L. 322-4-14 du code du travail devient l'article L. 322-4-9 et, dans cet article, les mots : « Les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ».
II. - Au III de l'article L. 322-4-16 du même code, les mots : « d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « du contrat régi par l'article L. 322-4-7 ».

Article 47

I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au VI de l'article L. 832-2, la référence : « L. 322-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 322-4-8 » ;
2° La section 7 du chapitre II du titre III du livre VIII est complétée par un article L. 832-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-9-1. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. »
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-8, les mots : « les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 322-4-7 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-18, après les mots : « des articles », sont insérées les références : « L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, » et le même alinéa est complété par les mots : « , pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par convention ».
III. - Par exception aux articles 43 et 44 de la présente loi, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux contrats emploi-solidarité et aux contrats emploi consolidé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'au 31 décembre 2005. Jusqu'à cette date incluse, il n'y est pas conclu de contrats d'accompagnement dans l'emploi.

Article 48

Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 49

Après l'article L. 322-4-9 du code du travail, sont rétablis quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir, destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé.
« Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort.
« Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
« Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.
« Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
« Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1.
« Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.
« La convention est conclue pour une durée de deux ans ; elle est renouvelable pour une durée de douze mois. La situation du bénéficiaire du contrat d'avenir est réexaminée tous les six mois.
« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
« Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Il perçoit également de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. Pour les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8, cette aide n'est pas dégressive.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.
« III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
« A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 322-4-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est maintenu ou rétabli à l'échéance de ce contrat. Il précise également les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou établissements visés à l'article L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs compétences à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1 pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir. »

Article 50

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code » et après le mot : « définie », sont insérés les mots : « au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou » ;
3° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou au IV de l'article L. 322-4-12 » ;
4° Au 4° de l'article L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, », sont insérés les mots : « un contrat d'avenir » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code ».

Article 51

Le dernier alinéa de l'article 145 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la demande de délégation de compétences émane d'une commune, le président du conseil régional ou du conseil général l'inscrit, dans un délai de six mois, à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui se prononce par une délibération motivée. »

Article 53

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « contrats institués », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1 est ainsi rédigée « aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15. » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 432-4-1-1, les mots : « et à des contrats insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir ».

Article 54

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-4-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat insertion-revenu minimum d'activité destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° L'article L. 322-4-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;
« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité » ;
4° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion revenu minimum d'activité sont précisées par décret. » ;
5° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par le département de la convention par voie d'avenant » sont remplacés par les mots : « par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
7° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;
8° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
9° Le troisième alinéa du même article est supprimé ;
10° Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :
« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
11° Le dernier alinéa du I du même article est ainsi rédigé :
« Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;
12° Les II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7 sont abrogés ;
13° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, » et, dans le dernier alinéa de cet article, les références : « L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8 » sont remplacées par les références : « L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ».

Article 55

I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 12-10-1, les mots : « emploi-solidarité prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots « d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat d'avenir prévu par l'article L. 322-4-10 » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1, les mots : « de l'article L. 322-4-2 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 322-4-8 » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 931-15, les mots : « emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir ».
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-6 est abrogé ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-9, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 231 bis N du code général des impôts, les mots : « emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ».
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les mots : « emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ».
V. - A la fin du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, les mots : « de retour à l'emploi et des contrats emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi, des contrats initiative-emploi et des contrats d'avenir ».
VI. - Dans l'article 80 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi et de contrats d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ».
VII. - Dans le cinquième alinéa du VI de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la référence : « L. 322-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 322-4-8 ».

Article 58

Dans le premier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, après les mots : « en matière de protection de l'environnement, », sont insérés les mots : « ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, ».