JORF n°15 du 19 janvier 2005

Section 4 : Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Article 37

I. - Le premier alinéa de l'article 226 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « soit directement » et le mot : « soit » sont supprimés ;
2° Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;
3° Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 226 bis du même code, les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés ;
2° Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».
IV. - A l'article L. 118-2-1 du même code, après les mots : « les concours financiers apportés », sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».
V. - La première phrase de l'article L. 118-2-2 du même code est ainsi rédigée :
« Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 118-3-1 du même code, après les mots : « en apportant », sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».
VII. - A l'article L. 151-1 du même code, la référence : « L. 119-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 118-2-4 ».

Article 38

L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa (1°), les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région » ;
2° Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés ;
3° Au huitième alinéa :
a) Les mots : « Un collecteur » sont remplacés par les mots : « Un organisme » ;
b) Les mots : « ou d'un agrément délivré » sont remplacés par le mot : « délivrée » ;
c) Les mots : « ou agréé » sont supprimés ;
4° Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours. »

Article 39

L'article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;
b) Après les mots : « soumis au contrôle », sont insérés les mots : « administratif et » ;
c) Les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par le mot : « agents » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la taxe d'apprentissage » sont supprimés ;
b) Les mots : « dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds », et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8. » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;
b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle » ;
6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
« Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure ou à un retrait de l'habilitation par le ministre chargé de la formation professionnelle. »

Article 40

Après l'article L. 119-1-1 du code du travail, sont insérés deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 119-1-2. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
« 1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;
« 2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 983-4.
« Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.
« Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement aux 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.
« Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article L. 991-8.
« Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.
« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 119-1-2 de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L. 983-4. »

Article 41

I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 118-2-2 est ainsi rédigé :
« Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4. » ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 118-3, les mots : « à l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 119-4 » ;
3° L'article L. 119-4 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 sont déterminés par décret. » ;
b) Dans le premier alinéa, après les mots : « fixe les », il est inséré le mot : « autres » ;
c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ce décret est établi » sont remplacés par les mots : « Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 226 B est ainsi rédigé :
« Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4. » ;
2° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 227, les mots : « à l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 119-4 ».

Article 42

Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, les mots : « les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation ».