JORF n°190 du 17 août 2004

Chapitre III : Dispositions particulières à Mayotte

Article 88

Les articles 1er à 3, 6, 7, le II de l'article 8, les articles 9 à 13, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l'article 14, les articles 15 à 21, 27, 28, 35, 36, 38, les II, III et IV de l'article 39 et les articles 40 à 45 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 89

Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ;
2° « préfet de Mayotte » au lieu de : « représentant de l'Etat dans le département » ;
3° « plan Orsec » au lieu de : « plan Orsec départemental » ;
4° Aux articles 27 et 38 : « collectivité départementale » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours ».

Article 91

Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991, après l'article L. 122-41, il est créé une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile
« Art. L. 122-41-1. - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 122-41-2. - Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »

Article 93

Après l'article L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3551-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-11-1. - Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : "au service départemental d'incendie et de secours sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale.
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. »

Article 94

Les dispositions de l'article 95-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à Mayotte.

Article 95

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires :
- au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;
- à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.