JORF n°143 du 22 juin 2004

CHAPITRE III : Régulation de la communication

Article 10

I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne soient pas accessibles aux mineurs.

Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l'âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l'âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu'ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l'âge qu'ils mettent en œuvre afin d'attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d'une expérience avérée.

L'éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d'un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au même premier alinéa prévoient l'affichage d'un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l'âge de l'utilisateur n'a pas été vérifié.

II.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l'accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d'un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du même I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l'expiration de ce délai, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

La sanction prononcée ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

II.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l'article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d'activité mentionné au IV de l'article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l'âge mis en œuvre par les services concernés.

III.-Les personnes mentionnées au I de l'article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée dont le service permet l'accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l'âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article 10-1

I.-Lorsqu'une personne dont l'activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. A compter de la date de sa réception, le destinataire de cette lettre dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

A l'expiration de ce délai, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs à ces contenus. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

II.-Lorsque la personne mentionnée au I ne se conforme pas à la mise en demeure à l'expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

La sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

III.-En cas d'inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d'accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l'article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l'objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d'accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l'accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, en l'absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent III sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I du présent article.

Les utilisateurs des services de communication au public en ligne et des services de plateforme de partage de vidéos auxquels l'accès est empêché sont avertis par une page d'information de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d'accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d'un délai de quarante-huit heures afin de faire cesser le référencement des services concernés.

Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d'accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos concernée.

Les mesures prévues au présent III sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d'office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent III de la levée de ces mesures.

IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d'injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d'injonction et le nombre d'adresses électroniques qui ont fait l'objet d'une mesure de blocage d'accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

V.-Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à III du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à III dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d'un mois à compter de la saisine. L'audience est publique.

Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent V sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d'appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

VI.-Pour tout manquement aux obligations définies au III du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d'impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l'impossibilité de respecter l'obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au V du présent article a été engagée, tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive.

Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

VII.-Les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par l'autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès-verbal qu'un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l'accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l'âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l'article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal.

VIII.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 10-2

I.-Les articles 10 et 10-1 s'appliquent aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l'Union européenne.

II.-Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l'article 3 de la directive 2000/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“ directive sur le commerce électronique ”) sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les articles 10 et 10-1 de la présente loi s'appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, trois mois après la publication de l'arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l'appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L'arrêté est pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu'il fait suite à une proposition de l'Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté.

Article 11

I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l'article 1er-1 et les fournisseurs de services d'hébergement définis au 2 du I de l'article 6 de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur l'interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d'un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations.

II.-A l'expiration de ce délai, si les contenus n'ont pas été retirés ou si leur diffusion n'a pas cessé, l'autorité peut notifier aux fournisseurs de services d'accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l'article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l'objet d'une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu'ils empêchent, dans un délai fixé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence d'éléments d'identification des personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l'article 1er-1 et des fournisseurs de services d'hébergement définis au 2 du I de l'article 6, l'autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I du présent article.

L'autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

III.-L'autorité peut agir soit d'office, soit sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.

IV.-En cas de méconnaissance de l'obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l'autorité peut prononcer à l'encontre de l'auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l'absence de chiffre d'affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l'absence de chiffre d'affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l'obligation d'empêcher l'accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l'amende ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l'absence de chiffre d'affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l'absence de chiffre d'affaires, à 150 000 euros.

Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l'article 459 du code des douanes en raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 12

I.-Lorsque l'un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu'un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opérations constituant une des infractions mentionnées aux articles 226-4-1,226-18 et 323-1 du code pénal et à l'article L. 163-4 du code monétaire et financier ou l'escroquerie, au sens de l'article 313-1 du code pénal, et consistant à mettre en ligne ou à diriger l'utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer la confusion avec l'interface en ligne d'un service existant et à inciter ainsi l'utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à fournir des données à caractère personnel ou à verser une somme d'argent, l'autorité administrative met en demeure la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu'elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l'article 1er-1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l'infraction constatée. Elle l'informe également des mesures conservatoires mentionnées au deuxième alinéa du présent I prises à son encontre et l'invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ces mesures.

Simultanément, l'autorité administrative notifie l'adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

La personne destinataire d'une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l'utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d'accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d'accéder à un site internet officiel défini par le décret mentionné au VI du présent article.

Ces mesures conservatoires sont mises en œuvre pendant une durée de sept jours à compter de leur notification.

Lorsque l'autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n'est plus valable, elle demande sans délai à la personne destinataire d'une telle notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

II.-Lorsque la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne en cause n'a pas mis à disposition les informations mentionnées à l'article 1er-1, lorsque celles-ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de services d'accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l'accès à l'adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d'afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d'accéder au service concerné du préjudice encouru, subordonnant l'accès à ce service à une confirmation explicite de l'utilisateur et lui permettant d'accéder au site internet officiel défini par le décret mentionné au VI du présent article, pour une durée maximale de trois mois.

Les utilisateurs des services de communication au public en ligne dont l'accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d'information indiquant les motifs de la décision de l'autorité administrative et mentionnant le site internet officiel défini par le décret mentionné au VI.

Au terme de la durée prescrite au premier alinéa du présent II, la mesure prise sur le fondement du même premier alinéa peut être prolongée de six mois au plus. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée.

Pour l'application dudit premier alinéa, on entend par fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d'un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

Les décisions prises en application des premier et troisième alinéas du présent II sont notifiées par l'autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne en cause.

L'autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

L'autorité administrative peut à tout instant demander aux fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsque le constat sur lequel elles étaient fondées n'est plus valable.

III.-L'autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la durée de son mandat au sein de cette commission. La personnalité qualifiée s'assure du caractère justifié des mesures et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsque l'enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l'autorité administrative de mettre fin aux mesures qu'elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

Lorsque la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d'un recours administratif dans les conditions fixées par le décret mentionné au VI, la mesure prise sur le fondement des I ou II est suspendue pendant la durée de l'instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d'activité, annexé au rapport public prévu à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments relatifs notamment :

1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II ;

3° Au nombre d'adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l'égard de l'autorité administrative ;

5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie, aux délais moyens d'instruction de ces recours et aux issues qui leur ont été réservées ;

6° Aux moyens nécessaires à l'amélioration de ses conditions d'exercice.

IV.-Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l'objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l'autorité administrative dans un format ouvert soixante-douze heures après l'envoi de la notification ou de l'injonction, dans une liste unique mise à jour régulièrement.

V.-Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d'une notification ou d'une injonction de l'autorité administrative est puni des peines prévues au C du III de l'article 6.

VI.-Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation de l'autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation des messages d'avertissement mentionnés aux I et II, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes