Article 6
Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté.
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Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté.
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Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés à l'article 6 placés sous leur autorité, par :
- les directeurs centraux ;
- les directeurs nationaux ;
- les délégués régionaux ;
- les responsables de sites.
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Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté ;
2° Une note chiffrée arrêtée dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.
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A chaque grade correspond une note de base égale à 10 points. L'évolution annuelle de la note par rapport à la note précédente est exprimée en points. L'évolution proposée s'apprécie dans le cadre d'un groupe de corps qui comprend deux corps de catégorie C. Elle doit respecter les règles de répartition suivante :
|EVOLUTION
de la note|PART MAXIMALES ( EN POURCENTAGE )
des agents d'un groupe de corps pouvant bénéficier des propositions d'évolutions de notes correspondantes|
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + 3,5 | Pas plus de 10% des propositions sont égales ou inférieures à + 3,5 |
| + 3 | Pas plus de 20% des propositions sont égales ou inférieures à + 3 |
| + 2,5 | Pas plus de 30% des propositions sont égales ou inférieures à + 2,5 |
| + 2 | Pas plus de 40% des propositions sont égales ou inférieures à + 2 . |
| + 1,5 | Pas plus de 50% des propositions sont égales ou inférieures à +1,5 . |
| + 1 | Les autres propositions sont égales ou inférieures à 1. |
| + 0,5 | <br><br>
|
| 0 | <br><br>
|
| - 0,5 | <br><br>
|
| - 1 | <br><br>
|
| - 1,5 | <br><br>
|
La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (10 points) en prenant en compte, le cas échéant, les marges d'évolution définies ci-dessus.
Le notateur s'assure que la moyenne des évolutions positives de note, attribuées au sein d'un même groupe de corps, est au maximum de 2 points.
Toutefois, lorsque la population d'un groupe de corps est inférieure à 10, l'évolution proposée est seulement encadrée par la condition indiquée par l'alinéa précédent, sans que le tableau ci-dessus ne s'applique.
Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'un groupe de corps, et exclusivement dans cette hypothèse, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre - 1,5 et + 3,5 sans qu'aucune des conditions précédentes ne s'impose.
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Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps sont définies par une conférence annuelle, présidée par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, le directeur des services et des sites et le directeur des ressources humaines.
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La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par son supérieur hiérarchique direct.
L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation, signée, à son responsable hiérarchique.
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Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
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La directrice générale des Haras nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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