Créé le 5 septembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 20 août 2013
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Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, fixe :
- l'organisation du service annexe d'hébergement et ses diverses prestations ;
- les tarifs des prestations ; le coût réellement acquitté peut être modulé en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer, et en tenant compte des aides à caractère social reçues à cette fin par l'établissement ;
- les modalités de paiement des prestations, dans le respect des attributions de l'agent comptable.
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'expulsion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité académique sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration et intervention, le cas échéant, de la commission de l'éducation spéciale.
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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013
En vigueur du jeudi 5 septembre 1985 au mardi 20 août 2013