JORF n°0249 du 27 octobre 2009

TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX ET MODALITES DU TRANSFERT DES PARCS DE L'EQUIPEMENT

Article 1

Les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont transférés, selon le cas, aux départements ou aux collectivités territoriales mentionnées à l'article 2 de la présente loi, dans les conditions qu'elle définit.

Article 2

En Corse, le représentant de l'Etat organise une concertation avec la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert du parc de l'équipement.
En Guyane, le parc n'est pas transféré.
Dans les autres départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert.

Article 3

Le transfert porte sur des services ou parties de services du parc constituant une entité fonctionnelle, ainsi que sur les parties de services des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour le compte du parc.
Dans le respect de la règle fixée au premier alinéa, le nombre des emplois transférés à la ou aux collectivités bénéficiaires du transfert ne peut être inférieur au nombre d'emplois pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support mentionnés au même alinéa au 31 décembre de l'année précédant l'année de signature de la convention mentionnée à l'article 4 ou de l'arrêté mentionné à l'article 5, pondéré pour chaque agent par le taux moyen de l'activité exercée au cours de l'année 2006 au profit de la ou des collectivités bénéficiaires du transfert, au cours de l'année 2007 dans le cas du département de la Seine-Saint-Denis, ou au cours de l'année 2008 dans le cas de La Réunion.
Lorsque la collectivité le demande, le transfert intervient au-delà du seuil minimal fixé à l'alinéa précédent, et jusqu'à la totalité des emplois du parc.
La part des emplois dont le coût n'est pas remboursé au budget général par le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) dans le total des emplois transférés à chaque collectivité bénéficiaire ne peut être inférieure à celle des emplois dont le coût n'est pas remboursé par ce compte, pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support qui lui sont associés au 31 décembre 2006.

Article 4

I. ― Une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général définit la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, précise les modalités du transfert et en fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011.
En Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, la convention désigne la ou les collectivités bénéficiaires du transfert. Elle est également signée, dans tous les cas, par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou le président du conseil régional.
II. ― La convention est signée au plus tard le 15 décembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d'effet du transfert est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011. Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique paritaire compétent.
III. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 5

A défaut de signature au 1er juillet 2010 de la convention prévue à l'article 4, la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, déterminés selon les deuxième et quatrième alinéas de l'article 3, ainsi que les modalités de transfert du parc sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès d'eux et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants des catégories de collectivités territoriales intéressées. La commission est présidée par un conseiller d'Etat. En Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, à défaut d'accord sur la ou les collectivités bénéficiaires du transfert, une partie de service et un nombre d'emplois déterminés selon les deuxième et quatrième alinéas de l'article 3 sont transférés à chaque collectivité.
Dans les cas visés au premier alinéa, la date d'effet du transfert du parc est fixée au 1er janvier 2011.

Article 6

Dans les conditions prévues par la loi de finances, les charges de personnel transférées correspondant aux emplois fixés dans la convention prévue à l'article 4 ou, à défaut, dans l'arrêté prévu à l'article 5 font l'objet d'une compensation financière, à l'exclusion des charges remboursées au budget général par le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 précitée.
La commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée sur les modalités générales d'évaluation et sur le montant de la compensation du transfert des parcs.
Le montant de la compensation est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges.