JORF n°36 du 12 février 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Article 15

L'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
« Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail. »

Article 16

Le second alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. »

Article 17

Après l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.
« Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.
« Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. »

Article 18

L'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 13. - La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.
« Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.
« Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.
« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :
« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
« 2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée ;
« 3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;
« 4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail ;
« 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;
« 6° D'assurer la formation continue des avocats ;
« 7° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »

Article 19

Après l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.
« Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces biens.
« Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. »

Article 20

Les treize premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont supprimés.

Article 21

Après l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. - La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 22

Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « , par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, » sont supprimés.

Article 23

L'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a... (le reste sans changement). » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. » ;
3° Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2. »

Article 24

A l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés.

Article 25

Les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.
« Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation. »

Article 26

L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés ;
2° Les neuvième (7°) et dixième (8°) alinéas sont supprimés.

Article 27

Le chapitre V du titre Ier ainsi que les articles 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.