Article 12
Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre III intitulé « Dispositions diverses ».
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Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre III intitulé « Dispositions diverses ».
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La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 91 ainsi rédigé :
« Art. 91. - L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction. »
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La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 92 ainsi rédigé :
« Art. 92. - Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. »
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