JORF n°36 du 12 février 2004

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Article 28

L'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.
« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire. »

Article 29

Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
« Le conseil de discipline élit son président.
« Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.
« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 30

Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. »

Article 31

L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 23. - L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.
« Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.
« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

Article 32

I. - L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.
« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.
« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »
II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale, les mots : « aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 ».

Article 33

L'article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre est réputé » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire est réputée » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau situé » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située en France métropolitaine ».