JORF du 4 janvier 2003

TITRE Ier : RÉGIES DE RECETTES

Article 1

Sur proposition du recteur d'académie, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements composant la région, instituer des régies de recettes auprès des rectorats de l'éducation nationale ainsi qu'auprès du service interacadémique des examens et concours.

Article 2

Peuvent être encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes :
- les produits énumérés au décret du 19 juin 1996 susvisé ;
- le remboursement des dépenses supportées à titre provisoire.

Article 3

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé sous réserve de l'application des articles 4 et 5 ci-après.

Article 4

Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 610 €.

Article 5

Le régisseur est autorisé à disposer un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté de création de la régie.