Article 1
Sur proposition du recteur d'académie, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements composant la région, instituer des régies de recettes auprès des rectorats de l'éducation nationale ainsi qu'auprès du service interacadémique des examens et concours.
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