JORF n°177 du 2 août 2003

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 86

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités.

Article 87

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédit consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la présente loi.

Les dispositions du 3° du I sont applicables aux cartes de crédit émises un an après la promulgation de la présente loi.

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

I. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en application des I et III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96 CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour réunir une assemblée générale afin de nommer un liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent de l'actif net sur le passif.

En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum prévues à l'article L. 114-12 du code de la mutualité lors de la première convocation, une seconde assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.

A défaut de réunion de l'assemblée générale malgré deux convocations successives ou à défaut de décision relative à la désignation d'un liquidateur ou à la dévolution de l'excédent de l'actif net, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du même code nomme un liquidateur chargé d'affecter l'excédent de l'actif net au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 dudit code.

II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais dont les opérations de liquidation n'ont pas été menées à leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :

1° Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;

2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;

3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.

Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.

III - Paragraphe modificateur.

IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

I. - Sont abrogés :

1° L'article L. 512-60 du code monétaire et financier ;

2° - L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

II., III. - (Paragraphes modificateurs).

IV. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant le crédit maritime mutuel, les mots : "caisse centrale de crédit coopératif" sont remplacés par les mots : "Banque fédérale des banques populaires".

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

Les emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce bénéficient, en principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal.