JORF n°133 du 11 juin 2003

TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX

Article 15

Dans chacun des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune.

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir d'appréciation de la commission de contrôle.

La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

Article 16

La commission de contrôle procède au recensement général des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Article 17

Les résultats de la consultation peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.