JORF n°87 du 12 avril 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET À SES CONSÉQUENCES SUR LA COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT LES SÉNATEURS

Article 2

L'article L. 338 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, » sont supprimés. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. » ;
2° A la fin de la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;
3° Au quatrième alinéa, le pourcentage : « 3 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé ;
5° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus ».

Article 3

Il est inséré, après l'article L. 338 du code électoral, un article L. 338-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 338-1. - Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.
« Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles. »

Article 4

L'article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :
« Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « 5 % du total des suffrages exprimés » et « 3 % des suffrages exprimés » sont remplacés respectivement par les mots : « 10 % des suffrages exprimés » et « 5 % des suffrages exprimés » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Article 5

Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par le tableau n° 7 qui constitue l'annexe 1 de la présente loi.

Article 6

L'article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le 2° devient le 3° ;
2° Il est rétabli, après le 1°, un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ; ».

Article 7

Aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 351 du code électoral, les mots : « le candidat placé en tête de liste » sont remplacés par les mots : « le candidat désigné tête de liste ».

Article 8

L'article L. 360 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dernier élu » sont remplacés par les mots : « dernier élu dans la même section départementale » ;
2° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans l'ordre de la liste » sont remplacés par les mots : « dans l'ordre de la section départementale ».

Article 9

I. - A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 366 du code électoral, le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 366 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
III. - L'article L. 380 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 380. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'Assemblée de Corse.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction.
« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »

Article 11

I. - Dans l'intitulé du titre III bis du livre II du code électoral, les mots : « des délégués des conseils régionaux et » sont supprimés.
II. - L'article L. 293-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - L'article L. 293-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « du conseil régional ou » sont supprimés.
IV. - A l'article L. 293-3 du même code, les mots : « dans la région ou » et « de la région ou » sont supprimés.