JORF n°87 du 12 avril 2003

Section 1 : Dispositions relatives au mode de scrutin

Article 13

L'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

Article 14

L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
« Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. »

Article 15

I. - L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.
« II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
« La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général.
« III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs. »
II. - Le tableau qui constitue l'annexe 2 de la présente loi est annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.