JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 4-1

Article 4-1

Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.