Article 4-1
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.
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