JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 93

Article 93

Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. »