JORF n°293 du 19 décembre 2003

TITRE VI : MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE

Article 68

I. - A. - Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. »
B. - Le premier alinéa du III de l'article 1600-0 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. »
II. - A. - La deuxième phrase de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement. »
B. - La deuxième phrase du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les dispositions du III de l'article 1600-0 C sont applicables à ce prélèvement. »

Article 69

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
II. - L'article L. 243-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3. - L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.

Article 70

I. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 725-7 du code rural, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et après le premier alinéa du II de l'article L. 725-7 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 243-5 du même code, les mots : « dans le délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de six mois ». Au troisième alinéa du même article, les mots : « pendant deux années et trois mois » sont remplacés par les mots : « pendant deux années et six mois ».
V. - La dernière phrase de l'article L. 244-2 du même code est supprimée.

Article 71

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-2. - L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article L. 741-1 du code rural, il est inséré un article L. 741-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-1-1. - L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 72

I. - Avant la section 4 du chapitre III du titre IV du livre Il du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis intitulée « Droits des cotisants », comprenant un article L. 243-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-1. - Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires. »

II. - L'article L. 225-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ; »
2° Après le 3°, sont insérés les 3° bis à 3° quinquies ainsi rédigés :
« 3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
« 3° ter D'autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
« 3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;
« 3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ; ».
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 73

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 324-12 du code du travail, les mises en demeure prévues par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et les contraintes prévues par l'article L. 244-9 du même code, les ordres de recettes mentionnés à l'article 163 et les états exécutoires mentionnés à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique pris par les agents chargés du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale relative aux cotisations et aux contributions sociales et aux contributions recouvrées en application du 3° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, mentionnés à l'article L. 243-7 du même code, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du même code et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-1 dudit code à la suite des actions de contrôle menées en application des articles L. 225-1-1 (3°) et L. 243-7 de ce code et de l'article L. 324-12 du code du travail sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément du ou des agents ayant procédé aux opérations de contrôle ou par le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur.
II. - La deuxième phrase de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est supprimée ainsi que l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 126 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Article 74

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du régime général est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations et paiements. »
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des organismes mentionnés à l'alinéa précédent et notamment requérir la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement.
« Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières. »
III. - L'article L. 111-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. - La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l'article LO 132-3 du présent code. »

Article 75

Est ratifié le décret n° 2003-921 du 26 septembre 2003 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale.

Article 76

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

(En
millions
d'euros)

Régime général
33 000
Régime des exploitants agricoles
4 100
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
500
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
200
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
50
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

Article 77

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003.]

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.