JORF n°293 du 19 décembre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 2

I.-(Paragraphe modificateur)

II.-Est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur l'exercice 2004, au titre des exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2003, la somme de 1 097 307 635,44 Euros venant en déduction des montants inscrits en provisions au 31 décembre 2001.

L'agence centrale répartit ce montant entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au prorata des créances sur exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes de chacune des branches.

Article 3

I., II., III., IV.-(Paragraphes modificateurs)

V.-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve de la période d'inventaire nécessaire à l'établissement des comptes définitifs pour l'exercice 2003 selon les principes des droits constatés, période n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation mentionné au VII.

VI.-(Paragraphe modificateur)

VII.-A.-Il est créé, à compter du 1er janvier 2004, un service de liquidation du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, chargé :

1° D'arrêter le compte financier du fonds au 31 décembre 2003, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

2° D'établir la situation active et passive du fonds au 31 décembre 2003 ;

3° D'assurer et de justifier les opérations de remise de service entre le fonds et l'Etat ;

4° D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation définitive du fonds ;

5° D'établir le compte de clôture du service de liquidation, qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

6° De présenter à la dissolution du service de liquidation un bilan de clôture aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

B.-Le directeur du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est nommé liquidateur. Il est chargé d'ordonnancer les opérations visées au A.

L'agent comptable du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est nommé agent comptable du service de liquidation. Il est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui retrace les opérations visées au A. Il prépare le compte de clôture du service de liquidation.

C.-Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin 2004.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003.]

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

I., II.-(Paragraphes modificateurs)

III.-Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.

IV.-Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions ou actions en recouvrement prises depuis le 1er janvier 1999 sur le fondement des articles L. 131-6, deuxième alinéa, et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, en tant que leur légalité serait contestée à raison de l'intégration, dans l'assiette des cotisations et contributions, de l'abattement prévu à l'article 62 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

Article 10

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

III. - Ces dispositions s'appliquent pour les contributions dues à compter du 1er janvier 2004.

Article 11

Jusqu'au 31 décembre 2009, les contributions des employeurs versées à une institution de retraite supplémentaire mentionnée à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, avant le dépôt de la demande d'agrément, la transformation en institution de gestion de retraite supplémentaire ou la dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire, ne sont soumises ni aux cotisations dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 et au 2° du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dès lors qu'elles ont pour objet de former des provisions destinées à couvrir des engagements de retraite évalués à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire et au plus tard au 31 décembre 2008.

Le montant des contributions des employeurs non assujetties en application de l'alinéa précédent ne peut excéder, pour l'ensemble de la période, le niveau du complément nécessaire pour atteindre le minimum de provisions requis pour l'agrément en qualité d'institution de prévoyance dans les conditions définies au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Le versement de ces contributions peut être fractionné par exercices et l'exonération qui s'y attache n'est définitivement acquise qu'à la date de dépôt de la demande, de la transformation prévus à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale ou à la date de dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire.

Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la communication, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et, pour le régime agricole, à l'article L. 723-1 du code rural, des pièces mentionnées au IV de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

Une institution ne peut bénéficier des dispositions du présent article qu'à compter de la date à laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui a accusé réception de la note technique prévue au IV de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

Article 12

I., II., III., IV., V.-(Paragraphes modificateurs)

VI.-Les dispositions des II à V s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2004.

VII.-Les entreprises redevables en 2003 de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique sont assujetties à une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. Le chiffre d'affaires concerné ne prend pas en compte les remises accordées par les entreprises.

Le taux de la contribution est fixé à 0,525 %. Le 3° de l'article L. 225-1-1 et les articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette contribution exceptionnelle, qui est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

La contribution fait l'objet d'un premier versement à titre d'acompte au plus tard le 15 avril 2004, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde de la contribution est versé au plus tard le 15 avril 2005. Les modalités de déclaration de la contribution exceptionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le défaut de déclaration, la déclaration manifestement erronée ou l'absence de paiement de la contribution entraînent une taxation provisionnelle s'élevant à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer par le redevable au cours de l'exercice 2003. Cette taxation provisionnelle peut faire l'objet d'un recours amiable auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. A défaut de contestation dans les deux mois de sa notification, ce montant provisionnel a un caractère définitif et la taxation provisionnelle devient une taxation forfaitaire.

Le non-respect des règles déclaratives et de paiement entraîne une majoration de 10 % du montant de la contribution. Cette majoration peut faire l'objet d'un recours amiable auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un même redevable ne peut faire l'objet à la fois de la majoration et de la taxation forfaitaire.

Article 13

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003.]

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

Pour 2004, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
Cotisations effectives : 187,3 (En milliards d'euros)
Cotisations fictives : 31,4 (En milliards d'euros)
Cotisations prises en charge par l'Etat : 19,5 (En milliards d'euros)
Autres contributions publiques : 12 (En milliards d'euros)
Impôts et taxes affectés : 80,7 (En milliards d'euros)
Transferts reçus : 0,1 (En milliards d'euros)
Revenus des capitaux : 1 (En milliards d'euros)
Autres ressources : 4,1 (En milliards d'euros)

Total des recettes : 336,1 (En milliards d'euros)

Article 18

Pour 2003, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
Cotisations effectives : 182,5 (En milliards d'euros)
Cotisations fictives : 29,9 (En milliards d'euros)
Cotisations prises en charge par l'Etat : 2,5 (En milliards d'euros)
Autres contributions publiques : 11,7 (En milliards d'euros)
Impôts et taxes affectés : 90,9 (En milliards d'euros)
Transferts reçus : 0,2 (En milliards d'euros)
Revenus des capitaux : 1 (En milliards d'euros)
Autres ressources : 4,3 (En milliards d'euros)

Total des recettes : 323 (En milliards d'euros)