JORF du 10 septembre 2002

Article 55

Article 55

A la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »


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Version 1

A la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »