JORF du 9 août 2002

Chapitre V : Effets de l'amnistie

Article 15

L'amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l'action publique en emportant les conséquences prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté autres que celles prévues par l'article 16.
Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l'article 1018 A du code général des impôts.
Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5 000 EUR. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Article 16

L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.
Elle n'entraîne pas la remise :
1° De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce et aux articles L. 625-2 et suivants de ce code ;
2° De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;
3° De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;
4° De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;
5° De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit ;
6° Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;
7° De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal ;
8° De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal ;
9° De l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
10° De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Les services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées au présent article a été prononcée.

Article 17

L'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.
Elle ne met pas obstacle à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.
Elle reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Nonobstant toute disposition contraire, elle n'empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées.

Article 18

L'amnistie est sans effet sur la procédure de dissolution civile de certaines personnes morales prévue à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
Nonobstant les dispositions de l'article 15, pour la mise en oeuvre de cette procédure, il peut être fait référence à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi.

Article 19

L'amnistie des contraventions de défaut de titre de transport résultant du 1° de l'article 2 est sans effet sur l'application de l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réprimant le délit de défaut habituel de titre de transport.

Article 20

L'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés.
En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.
La liquidation des droits à pension se fait selon la réglementation prévue par le régime de retraite applicable aux intéressés en vigueur le 17 mai 2002.
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du Mérite ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République pris après avis du grand chancelier compétent.

Article 21

Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

Article 22

Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions autres que les juridictions françaises pour les infractions de la nature de celles qui sont mentionnées au chapitre Ier commises avant le 17 mai 2002.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.