JORF n°43 du 20 février 2001

Article 28

Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-7. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

TITRE VI

ACTIONNARIAT SALARIE


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Version 1

Article 28

Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-7. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

TITRE VI

ACTIONNARIAT SALARIE