JORF n°177 du 2 août 2000

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 82

Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et qui bénéficie d'une autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7, 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans motif impérieux d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par le premier alinéa du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.

Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.

Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l'application du premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire.

Article 83

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation des réalisateurs.

Article 84

Pour l'application des dispositions du 14° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article.

Article 85

I, II et IV à X Paragraphes modificateurs

III. - L'article 24 de la même loi est abrogé.

XI. - Les articles 26 et 27 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

L'article 4 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 précitée est abrogé.

Article 89

I.-Les éditeurs de services diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 55 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

II.-Paragraphe abrogé.

Article 90

L'Etat peut constituer, pour une durée déterminée, avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé et, le cas échéant, d'autres personnes morales de droit public un groupement d'intérêt public afin d'assurer l'accueil et l'orientation des journalistes en France et de faciliter leur travail.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Article 91

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 92

Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur l'état des négociations permettant :

- la mise en oeuvre d'une politique industrielle européenne d'investissements pour la production de programmes audiovisuels et de logiciels ;

- la création d'un fonds de soutien à l'exportation et à la distribution de programmes audiovisuels européens en Europe et dans le monde ;

- la mise en place d'un fonds de garantie européen pour la création audiovisuelle.