JORF n°82 du 6 avril 2000

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 24

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, à l'exception de son titre II.

Les dispositions du titre II ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 25

Après les mots : " - les articles L. 122-1 à L. 122-14, sous réserve des modifications ci-après : ", le II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Il est inséré un a et un b ainsi rédigés :

" a) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi rédigé ;

" Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. " ;

" b) Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

" Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

" Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

" 2° Les a, b, c, d, e et f deviennent respectivement les c, d, e, f, g et h. "

Article 26

I. - L'article L. 121-42 du code des communes, tel que déclaré applicable en Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifié par l'article 18 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié :

1° Au I, le nombre : " 100 000 " est remplacé par le nombre :
" 3 500 " ;

2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

" 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. "

II. - Le début du premier alinéa de l'article L. 121-44 du même code est ainsi rédigé : " Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (Le reste sans changement.) "

III. - L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ou de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. "

IV. - Après l'article L. 123-13 du même code, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :

Article 27

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. " ;

2° Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

I. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Mayotte est ainsi rédigé :

" Art. L. 122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

" Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice du mandat de représentant au Parlement européen ou des fonctions suivantes : président du conseil général de Mayotte, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

" Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

" Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

II. - L'article L. 163-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 122-4. "

III. - L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. "

IV. - Dans le I de l'article L. 121-42 du même code, le nombre :

" 100 000 " est remplacé par le nombre : " 3 500 ".

V. - Après le 3° du II de l'article L. 121-38 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

" 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. "

VI. - Le début de l'article L. 121-44 du même code, dans sa rédaction issue du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est ainsi rédigé : " Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (Le reste sans changement.) "

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes